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Sous-traitance

Guide Pratique de L'employeur

 

Vous pouvez télécharger le guide ici : GUIDE DE L'EMPLOYEUR

Une copie papier du Décret et du guide sont disponible sur demande

 

Formulaire pour l'inscription d'une nouvelle entreprise

 

Tout employeur professionnel, c'est-à-dire, tout employeur qui a à son emploi un ou des salariés visés par le champ d'application du décret doit s'inscrire auprès du Comité paritaire de l'entretien d'édifices publics de la région de Québec. 

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Pour ce faire, vous pouvez procéder via ce formulaire : FORMULAIRE D'INSCRIPTION 

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Sous-traitance

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La définition du mot « salarié » dans la Loi sur les décrets de convention collective ne parle pas spécifiquement du mot « sous-traitant », mais elle mentionne bien qu’un artisan est un salarié. Or, la jurisprudence a déterminé à plusieurs reprises que l’artisan, l’individu à son compte qui travaille seul, est un salarié au sens de la Loi lorsqu’il exécute un sous-contrat d’un employeur professionnel. Il en résulte donc que ce dernier doit considérer son sous-traitant comme un salarié, lui accorder tous les avantages prévus au décret et le mentionner comme tout autre salarié sur ses rapports mensuels.

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Responsabilité d’un employeur professionnel ou tout entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou sous-traitant

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L’article 14 de la Loi sur les décrets de convention collective prévoit qu’un employeur professionnel ou un entrepreneur qui contracte avec un sous-entrepreneur ou un sous-traitant, directement ou par intermédiaire, est solidairement responsable avec ce sous-entrepreneur ou sous-traitant et tout intermédiaire des obligations pécuniaires fixées entre autres par le décret.

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Il en résulte donc qu’une entreprise ne peut se soustraire à ses obligations, tant en vertu du décret que de la Loi sur les décrets de convention collective, en confiant l’exécution de contrats à un sous-entrepreneur ou à un sous-traitant, car selon les circonstances, elle est quand même responsable des obligations monétaires prescrites.

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Règlements spéciaux

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Tenue des registres

Conformément au paragraphe  »g » de l’article 20 de la Loi, le comité paritaire rend obligatoire pour tout employeur professionnel régi par le décret numéro 385 du 14 février 1969 et ses modifications ultérieures, la tenu d’un registre ou sont indiqués les nom, prénom et adresse de chaque salarié a son emploi, sa qualification ou classification, l’heure précise à laquelle le travail a été commencé, a été interrompu, repris et achevé chaque jour, la nature de tel travail et le salaire payé, avec mention du mode et de l’époque de paiement, ainsi que tous autres renseignements jugés utiles à l’application du décret.

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Rapport mensuel 

Conformément au paragraphe  »h » de l’article 20 de la Loi, le comité paritaire oblige tout employeur professionnel régi par le décret numéro 385 du 14 février 1969 et ses modifications ultérieures, à lui transmettre un rapport mensuel par écrit, signé par lui-même ou par une personne responsable à son emploi, sur lequel doivent être indiqués les noms, prénoms et adresses de chaque salarié a son emploi, sa qualification ou classification le nombre d’ heures de travail régulières ou supplémentaires effectuées chaque semaine, la nature de ce travail et le salaire payé. Ledit rapport doit être transmis au comité paritaire le ou avant le 15 de chaque mois et doit couvrir le mois précédent. L’employeur professionnel peut obtenir du comité paritaire les formules nécessaires pour la préparation dudit rapport.

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Règlement sur le prélèvement du comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec

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1. Le présent règlement s’applique aux personnes assujetties au Décret sur le personnel d’entretien d’édifices publics de la région de Québec.

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2. L’employeur professionnel doit verser au comité paritaire de l’entretien d’édifices publics de la région de Québec une somme équivalant à 0.5% de sa liste de paie pour les salariés assujettis au décret.

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3. Le salarié doit verser au comité paritaire une somme équivalant à 0.5% de sa rémunération.

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4. L’employeur professionnel doit percevoir, à chaque période de paie, au nom du comité paritaire, le prélèvement imposé à ses salariés au moyen d’une retenue sur le salaire de ces derniers.

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*L’employeur professionnel doit remettre au comité paritaire les sommes payables par lui-même et par ses salariés, en même temps qu’il produit son rapport mensuel au comité paritaire.

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FOIRES AUX QUESTIONS:

Règlements spéciaux
F.A.Q
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